993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.45, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°respecter la topographie naturelle du site et des lots voisins et ce, même lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction;
2°si des modifications à la topographie du site sont nécessaires lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal, limiter ces modifications à la cour avant;
3°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
4°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.